Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1150

Amendement N° 92 (Adopté)

Publié le 7 mai 2019 par : Mme Bourguignon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 222‑5‑2 »

la référence :

« L. 222‑5‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 222‑5‑2‑1 »

la référence :

« L. 222‑5‑1‑1 ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. L. 222‑5-2‑1 »

la référence :

« Art. L. 222‑5-1‑1».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« puis un an après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance »

les mots :

« après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du contrat prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1 ».

V. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui-même à tout moment jusqu’à ses vingt-cinq ans révolus. »

Exposé sommaire :

Deux entretiens à six mois d’intervalle peuvent apparaitre comme une obligation lourde à porter pour les conseils départementaux, et probablement peu adaptée pour des jeunes qui ne sont pas forcément volontaires. En pratique, il sera très compliqué voire impossible pour le conseil départemental de recontacter les jeunes 12 mois après la fin de leur prise en charge, a fortiori s’agissant de ceux qui sont le plus en rupture avec les institutions.

En sens inverse, il paraît important qu’un jeune majeur puisse solliciter et obtenir un tel entretien à tout moment avant ses 21 ans, voire ses 25 ans.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.