Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique — Texte n° 1187

Amendement N° 41 (Rejeté)

Publié le 27 juillet 2018 par : Mme Brenier.

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I. – À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions, les agents de surveillance de la voie publique peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, morale ou de compromettre leur mission, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'État territorialement compétent.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux agents de surveillance de la voie publique de pouvoir utiliser les caméras mobiles.

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