Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique — Texte n° 1187

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 27 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un contrôle d'identité au titre de l'article 78‑2 du code de procédure pénale ne peut être effectué que s'il est procédé à l'enregistrement effectif de cette intervention par une ou des caméras individuelles mentionnées au premier alinéa. En l'absence de caméra piéton, ce contrôle ne peut être effectué, à peine de nullité, que s'il a été précédemment établi un document nommé « récépissé de contrôle d'identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d'identification individuel du fonctionnaire ou de l'agent, ainsi que les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d'un an, l'établissement des récépissés de contrôle d'identité mentionnés à l'alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que toute caméra-piéton utilisée lors d'une opération de contrôle d'identité ne puisse être utilisée que si elle a précédé de l'établissement d'un récépissé donné à la personne qui fait l'objet de ce même contrôle.

Ceci permettra de garantir que les contrôles d'identité sont menés dans le respect de la légalité. Le contrôle d'identité est ainsi subordonné à l'existence d'une preuve attestant a minima de la tenue de ce contrôle et de la personne l'ayant effectué.

Pour rappel, de nombreuses études ont démontré le caractère discriminatoire des contrôles d'identité effectués en France. Ainsi, celle menée par le CNRS et Open Society Justice en 2009 aux abords de plusieurs gares parisiennes a établi que les individus perçus comme « noirs » subissaient six fois plus de contrôles de police que les individus perçus comme « blancs ». Pour les individus perçus comme « arabes », cette fréquence est multipliée par 8 par rapport aux individus perçus comme « blancs ». Or les citoyens qui subissent cette procédure de manière répétée et souvent « humiliante », selon les mots du rapport d'Human Rights Watch de janvier 2012, intègrent une défiance vis-à-vis des « forces de l'ordre ». Un sondage OpinionWay publié en mai 2014 précise que si 78 % des personnes interrogées disent « avoir confiance en la police et la gendarmerie », ce pourcentage chute à 43 % pour les individus qui ont le sentiment d'avoir été contrôlés pour des raisons discriminatoires. Cette intériorisation apparaît d'autant plus forte que les contrôles se font de manière massive et sont encore plus élevés chez les mineurs : une enquête de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies portant sur un échantillon de 50 000 jeunes affirme que 28 % des jeunes de 17‑18 ans avaient été contrôlés au cours des douze mois précédents. Parmi les contrôlés, 31 % l'avaient été plus de trois fois dans l'année. C'est aussi l'aveu même du Président de la République, M. Emmanuel Macron, qui a déclaré durant la campagne présidentielle le 2 mars 2017 : « Nous avons beaucoup trop de contrôles d'identité, avec de la vraie discrimination ».

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