Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1073 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Forissier, M. Leclerc, M. Brun, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Thiériot, M. Viry, M. Masson, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Hetzel, M. Quentin, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Straumann, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aub et au c de l'article L. 1233‑3, à la première phrase de l'article L. 1233‑24‑1, à l'article L. 1233‑26, à l'article L . 233‑27, à la première phrase de l'article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l'article L. 1233‑30, aux premier et second alinéas de l'article L. 1233‑32, au premier alinéa de l'article L. 1233‑34, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 1233‑39, à l'article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l'article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article L. 1233‑58, au premier alinéa de l'article L. 1233‑61, au premier alinéa de l'article L. 1233‑87, au premier alinéa de l'article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l'article L. 1237‑12, au premier alinéa de l'article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l'article L. 2142‑1‑4, à l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 2143‑3, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2143‑5, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l'article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l'article L. 2143‑11, au 1° de l'article L. 2143‑13, au premier alinéa de l'article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l'article L. 2232‑23‑1, à l'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l'article L. 2232‑24, au premier alinéa de l'article L. 2232‑25, au premier alinéa de l'article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l'article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2242‑8, à l'article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑2, au premier alinéa de l'article L. 2312‑3, à l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l'article L. 2312‑8, au second alinéa de l'article L. 2313‑1, aux 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l'article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l'article L. 2315‑7, à l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2315‑63, à l'article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l'article L. 3121‑45, au II de l'article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l'article L. 3312‑2, au premier alinéa de l'article L. 3312‑9, au premier alinéa de l'article L. 3322‑2, au premier alinéa de l'article L. 3322‑3, à l'article L. 3322‑4, à l'article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l'article L. 3312‑3, au 1° de l'article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l'article L. 6315‑1, au premier alinéa de l'article L. 6323‑13, au second alinéa de l'article L. 6324‑6, au premier alinéa de l'article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l'article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l'article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l'article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l'alinéa de l'article L. 6333‑4 et au second alinéa de l'article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2142‑1‑1, l'article L. 2142‑1‑4, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2143‑3, le premier alinéa de l'article L. 2242‑8, et le II de l'article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans. » ;

4° L'article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La France compte 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises ; celles-ci ont besoin de compétitivité, d'autant qu'elles doivent également assurer leur développement à l'international.

Parmi les défauts structurels français, l'alourdissement des charges lié au dépassement d'un certain nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent se développer. À l'instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que « ces seuils sociaux constituent aujourd'hui un frein à la croissance et à la création d'emplois ». Ces effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l'INSEE recensait par exemple 2,6 fois plus d'entreprises de quarante-neuf salariés que de cinquante. Selon une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune correction n'a cependant été apportée.

Si le présent Projet de loi tente d'apporter une réponse partielle, en s'attaquant au seuil de 20 salariés, il ne va cependant pas assez loin puisqu'il ne s'attaque pas au seuil produisant le plus d'effets négatifs. En effet, pour une entreprise, atteindre le nombre de 50 salariés signifie devoir mettre en application trente-quatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment l'obligation de prendre en compte l'intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d'entreprises de procéder à des embauches supplémentaires, ou conduisent à privilégier d'autres modes de fonctionnement, comme l'externalisation ou la franchise. La création d'emplois ne pourra se faire sans des mesures simples, puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu égard à la réalité économique.

Le présent amendement vise donc à accroître la souplesse accordée aux entreprises, afin de leur redonner la compétitivité dont elles ont tant besoin à l'international – les mauvais chiffres du commerce extérieur, qui se succèdent d'année en année, sont là pour le rappeler. Ainsi, il est proposé d'une part de relever le seuil produisant le plus d'effets, et de le faire passer de cinquante à soixante-quinze salariés. D'autre part, elles disposeront pour se mettre en conformité d'un délai de trois ans, à l'issue d'une durée de douze mois consécutifs où l'effectif de l'entreprise atteint pour la première fois soixante-quinze salariés ; permettant de lisser la charge administrative dans le temps, ce délai pourra éventuellement être prolongé d'un an afin de permettre au Comité social et économique d'achever le mandat en cours.

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