Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1558 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 395 714 1199 1474 1737 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Lurton, M. Forissier, M. Taugourdeau.

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I. – Le dernier alinéa de l'article L. 2152‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l'audience des organisations professionnelles d'employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d'une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l'alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l'article L. 2261‑23‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2261‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑23‑2. – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d'employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 2152‑1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d'employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d'employeurs, toute disposition applicable à l'ensemble des entreprises de la branche. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a, à l'instar des règles applicables aux organisations professionnelles de salariés, défini les conditions d'établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d'audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d'employeurs représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises.

Ayant pour objectif de moderniser et dynamiser le dialogue social, la mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l'effet inverse en empêchant l'expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C'est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.

Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales (SA-SARL-SAS) mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie (une personne-une voix) au sein de l'entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices.

Dans certains secteurs d'activité, les fédérations ayant pour objet de représenter les sociétés coopératives participatives sont des acteurs historiques, membres fondateurs de la quasi-totalité des organismes paritaires. C'est en particulier le cas dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

L'objet de cet amendement est d'introduire le principe d'une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d'employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d'employeurs à l'instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales notamment avec les syndicats de cadres adhérents de la CFE-CGC. En conséquence, le critère d'affiliation à une confédération catégorielle applicable en matière salariale a été repris ici.

De même, l'amendement propose d'introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d'une représentativité qui le serait aussi. À l'instar des dispositions de l'article L. 2232‑7 du code du travail relatif à la négociation d'un accord de branche par un syndicat catégoriel, l'organisation d'employeurs catégorielle ne pourra négocier et conclure seule que les dispositions spécifiques aux SCOP mais qu'elle pourra être signataire de tout accord de branche dès lors qu'une autre organisation professionnelle d'employeurs l'est également.

Le modèle coopératif doit être représenté au sein du dialogue social de branche car, en dépassant le clivage traditionnel employeurs-employés, il facilite ce dialogue et participe de son renouveau.

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