Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1629 (Rejeté)

(20 amendements identiques : 117 200 315 394 398 405 471 510 619 665 701 750 922 931 964 1289 1290 1924 2591 2801 )

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Après le mot : « suite », la fin de l'article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« 1° À un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l'invalidité de l'emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l'emprunteur ou de son conjoint, définie à l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l'expiration des droits à l'assurance chômage de l'emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d'activité non salariée de l'emprunteur à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord de l'emprunteur.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des cas dans lesquels l'emprunteur ne doit aucune indemnité au prêteur lorsque le consommateur rembourse par anticipation son crédit à la suite de la vente d'un bien immobilier.

Alors qu'une étude de l'UFC-Que Choisir datant de 2017 rappelle que les consommateurs peinent fréquemment à faire valoir leur droit à obtenir l'exonération de ces frais qui représentent jusqu'à 3 % du capital restant dû du crédit souscrit, le présent amendement propose de clarifier ce régime. Ainsi, seraient rajoutées comme causes, l'invalidité de l'emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de celui-ci ou de son conjoint, l'expiration des droits à l'assurance chômage et enfin, la cessation d'activité non salariée de l'emprunteur à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Ces cas devraient logiquement entrer dans le champ d'application du présent article. En effet, ces derniers peuvent contraindre les consommateurs à vendre leur bien immobilier soit pour limiter les risques de d'endettement voire de surendettement, soit pour occuper un logement plus adapté à leur invalidité ou à celle d'un membre de leur ménage.

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