Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1657 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2851 (Adopté) 2852 (Adopté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier.

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Substituer aux alinéas 21 et 22 les vingt-six alinéas suivants :

« 7° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
« a) À la fin de l'intitulé du chapitre, les mots : « et des délégués consulaires » sont supprimés ;
« b) La section 2 est abrogée ;
« c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
« d) Le premier alinéa de l'article L. 713‑11 est supprimé ;
« e) Le I de l'article L. 713‑12 est abrogé ;
« f) L'article L. 713‑15 est ainsi modifié :
« – Le deuxième alinéa est supprimé ;
« – Après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. »
« g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
« h) L'article L. 713‑17 est ainsi modifié :
« – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots « à la même date, » et les mots « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
« – Au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
« i) À l'article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
« j) Au premier alinéa de l'article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : « , d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. » ;
« k) Le 1° de l'article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et de l'industrie et des chambres de métier et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
« l) Le 1° de l'article L. 723‑2 est complété par les mots : « ou de leur mandat » et la dernière phrase de l'article est supprimée. »
« m) L'article L. 723‑4 est ainsi modifié :

– Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et de l'industrie et des chambres de métier et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »

– Le 4° est ainsi rédigé :

« Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 713‑1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ; »

– Le 5° est ainsi rédigé :

« Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713‑3 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713‑1. »
« n) L'article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723‑1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre des métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Les juges des tribunaux de commerce (TC) sont élus par les délégués consulaires, eux-mêmes élus tous les cinq ans par les entreprises ressortissantes des Chambres de commerce et d'industries (CCI) en application des dispositions des articles L. 713‑6 et suivants du code de commerce. Cela représente plus de 2,9 millions d'électeurs. Ces élections, prises en charge matériellement et financièrement par les CCI, et ont lieu, sous le contrôle des préfectures, aux mêmes dates et dans les mêmes conditions prévues pour les élections des membres des CCI.

A la suite des dernières élections des membres des CCI et des délégués consulaires, fin 2016, a été amorcée avec le réseau des CCI une réflexion sur les évolutions souhaitables en vue d'améliorer le taux de participation, de simplifier le travail des services administratifs, tant celui des préfectures que ceux des CCI et de réduire les coûts supportés par ces dernières dans la préparation et l'organisation de ces deux scrutins.

Outre la dématérialisation des élections des membres des CCI qui est déjà inscrite dans le présent projet de loi PACTE (cf. 7°) de l'article 13) et qu'il convient de maintenir, le remplacement de l'élection des délégués consulaires, grands électeurs des juges des Tribunaux de Commerce, par un mode de désignation des juges de TC faisant intervenir les membres des chambres consulaires (CCI et Chambres de Métiers et de l'Artisanat notamment) constituerait une réelle démarche de simplification, soutenue par l'ensemble des acteurs : le ministère de l'intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de tutelle des chambres consulaires, ainsi que par la Conférence Générale des Juges Consulaires de France.

L'évolution du mode de désignation des délégués consulaires est d'autant plus nécessaire que ces élections ont été organisées, jusqu'en 2016, par les CCI, sur des bases communes avec les élections de leurs membres. Cette situation qui ne pourra perdurer avec l'élargissement, à compter des élections prévues fin 2021, du corps électoral aux artisans (cf. loi n°2016‑1547 du 18 novembre 2016 « modernisation de la justice du XXIème siècle).

Ceci deviendrait encore plus complexe si l'actuelle proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice aboutit à l'élargissement du corps électoral des juges consulaires aux autres activités qui sont justiciables devant la juridiction commerciale, comme les agriculteurs et les professions libérales.

Il est donc proposé de supprimer les dispositions du code de commerce fixant les dispositions relatives aux délégués consulaires et à leur élection et changer le mode de désignation des juges des tribunaux de commerce par un collège composé par les membres des chambres consulaires élus dans le ressort du TC concerné et, conformément aux dispositions du 2°) de l'article L. 723‑1 du code de commerce par les juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.

Les juges des TC seront élus par un collège composé des membres des CCI et des CMA, selon une répartition tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales des deux Chambres. Ainsi les membres élus des CCI et des CMA devenant grands électeurs des juges consulaires votent dans leur ressort de TC et avec un nombre de voix qui leur est conféré en fonction de la répartition entre la CCI et la CMA concernées tenant compte du nombre des électeurs des deux Chambres.

Les conditions dans lesquelles ces désignations seraient faites, leur fréquence et le calendrier des opérations électorales seraient fixés par décret en Conseil d'État.

Il convient également de modifier les dispositions relatives aux conditions d'éligibilité des juges pour substituer leur obligation d'être inscrit sur la liste électorale des délégués consulaires par celle d'être inscrit sur les listes électorales des membres des CCI et des membres des CMA se trouvant dans le ressort de la juridiction commerciale concernée ou limitrophe conformément à l'article L. 723‑4.

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