Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1669 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑64‑1. – Lorsque le projet de licenciement est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d'ordre direct ou indirect est une entreprise d'au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d'au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l'étranger et qu'il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi est assurée conjointement et solidairement avec l'entrepreneur donneur d'ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d'ordre.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu'un comité interentreprises avec des moyens d'anticipation a été mis en place, et lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le donneur d'ordre n'a pas subi de baisse substantielle par comparaison aux deux derniers exercices comptables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, issu de la proposition de loi des salariés de l'entreprise de GM&S, prévoit l'implication conjointe et solidaire de la société donneur d'ordre et des entreprises sous-traitantes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Toutefois, il est introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait été intégré au comité de groupe ou qu'un comité inter-groupe ait été créé, et que le volume des commandes du donneur d'ordre n'ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l'entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables. Le donneur d'ordre est donc exonéré de cette responsabilité.

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