Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 173 (Rejeté)

(1 amendement identique : 221 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.

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I. – Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – La contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des versements des entreprises prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.
« Cette suppression s'applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l'article L. 3321‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, les modifications successives du cadre fiscal et social relatif à l'intéressement et la participation ont eu pour conséquence d'alourdir de façon très conséquente le coût financier de ces dispositifs. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a modifié le régime de prélèvement sur l'épargne salariale en créant une nouvelle contribution dite « forfait social », à la charge de l'employeur. Initialement de 2 %, cette contribution est passée à 4 % en 2010, à 6 % en 2011, puis à 8 % entre le 1erjanvier et le 31 juillet 2012 pour atteindre 20 % depuis le 1er août 2012.

Il semble important de souligner que la taxation importante et continue de ces dispositifs a eu pour conséquence directe de casser la dynamique de diffusion de ces mécanismes pour en faire bénéficier un nombre plus important de salariés. En effet, l'impact très négatif du forfait social sur le taux de diffusion de l'intéressement et de la participation a été relevé à de nombreuses reprises et, notamment dans la dernière étude de la DARES sur la « participation, l'intéressement et l'épargne salariale »(août 2017) qui révèle que la part des entreprises ayant un accord d'intéressement (14 % en 2015) est en baisse depuis 3 ans. L'étude indique que « l'augmentation du forfait social a pu jouer sur les décisions des entreprises de renouveler ou non leurs accords en matière d'épargne salariale. »

Face à ce constat et dans l'objectif de créer une nouvelle dynamique auprès de l'ensemble des entreprises en incitant à une plus large diffusion de l'intéressement, de la participation et de l'abondement, cet amendement vise à instaurer dans la loi un engagement de suppression progressive du forfait social à l'horizon 2022.

La suppression de cette taxation des entreprises associant leurs salariés à leurs résultats et à la valeur créée porterait prioritairement sur les dispositifs facultatifs que sont l'intéressement et l'abondement de l'entreprise et enfin sur la participation qui revêt un caractère obligatoire.

Cette mesure serait de nature à répondre aux attentes exprimées par les Français qui sont plus de 86 % à juger prioritaires ou importantes les mesures destinées à mieux associer les salariés à la réussite et à la croissance de l'entreprise.

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