Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2067 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑3‑1. – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d'autres sociétés au sens de l'article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s'appliquent à l'ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d'information sur l'évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100, en particulier l'évolution des éléments définis au 5° du II.
« IV.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'État, en ce qui concerne notamment les éléments d'information prévus au II. »

Exposé sommaire :

“L'engagement du gouvernement pour la transparence sur les écarts de salaire n'était au final qu'une vaste opération de communication qui a accouché d'une souris” : ce sont les propos de Manon Aubry, porte-parole d'OXFAM, suite au rétropédalage du ministre de l'économie et des finances en commission.

Suivant les recommandations de l'ONG qui défend la transparence sur les écarts de rémunérations par quartile et non en effectuant une médiane qui ne signifie rien, nous avons repris l'amendement de Monsieur Orphelin, retiré en commission, en réduisant les seuils d'effectifs à partir desquels cette règle s'applique.

Nous rappelons qu'il s'agit d'une promesse du candidat Macron. Et si de notre point de vue une mesure de transparence ne suffit guère et que des contraintes doivent s'imposer, nous soutenons le combat de l'ONG OXFAM pour que les salariés et les citoyens connaissent la façon dont se structurent les inégalités dans nos entreprises et l'ampleur délirante qu'elles prennent.

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