Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2071 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Marleix, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Perrut, M. Aubert, Mme Le Grip, M. Dive, M. Fasquelle.

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Après le I de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier, sont insérés un Ibis, Iteret un Iquaterainsi rédigés :

« I.bis – Si le ministre chargé de l'économie constate que l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation ne protège pas la santé et le bien-être des salariés dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions visant à assurer que l'opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer si l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation protège la santé et le bien-être des salariés dans des conditions équivalentes à celles du droit français.
« I.ter – Si le ministre chargé de l'économie constate que l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation ne prévoit pas des mesures de lutte contre la corruption dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions visant à assurer que l'opération projetée ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer si l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation prévoit des mesures de lutte contre la corruption dans des conditions équivalentes à celles du droit français.
« I.quater – Si le ministre chargé de l'économie constate que l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation ne prévoit pas d'interdiction des aides accordées par les États au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans des conditions équivalentes à celles du droit français, il peut refuser l'autorisation ou l'assortir de conditions visant à assurer que l'opération projetée ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I précise les critères objectifs et non-discriminatoires permettant au ministre chargé de l'économie de déterminer si l'État dont est ressortissante la personne qui serait bénéficiaire de l'autorisation prévoit l'interdiction des aides accordées par les États au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans des conditions équivalentes à celles du droit français. »

Exposé sommaire :

Les entreprises européennes et, plus particulièrement les entreprises françaises, sont soumises, en comparaison des entreprises de nombreux États tiers, à la fois à un niveau de contraintes réglementaires plus fort et à l'impossibilité de bénéficier de certains avantages.

Ainsi, d'une part, le cadre réglementaire protégeant la santé et le bien-être des salariés et visant à combattre toutes les pratiques de corruption est particulièrement exigeant.

D'autre part, le droit de l'Union européenne interdit aux collectivités publiques d'accorder aux entreprises françaises des aides d'État susceptibles de fausser la concurrence.

Ce cadre réglementaire, dont on ne peut que se féliciter, a pour effet pervers de désavantager les entreprises françaises par rapport aux investisseurs de nombreux États extérieurs à l'Union européenne. En effet, ces investisseurs étrangers peuvent souvent bénéficier, en droit et en fait, de contraintes réglementaires sensiblement moins exigeantes, d'une part, et d'aides publiques de leur État d'origine. Ces avantages sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.

Le présent amendement vise à corriger cet effet pervers en permettant au ministre chargé de l'économie de prendre en compte le fait qu'un investisseur potentiel peut ainsi bénéficier de certains avantages indus, en raison d'un cadre règlementaire plus laxiste ou d'aides publiques accordées par son État.

Le cas échéant, le ministre de l'économie pourra refuser d'accorder une autorisation ou soumettre l'autorisation à des conditions permettant de défendre les intérêts nationaux, en compensant les avantages indus dont bénéficie l'investisseur potentiel.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en œuvre de cet amendement, en particulier les contraintes règlementaires pouvant être prise en compte par le ministre chargé de l'économie pour apprécier les avantages indus dont bénéficie l'investisseur potentiel. On peut penser en particulier à l'existence d'une réglementation relative au travail des enfants dans le pays d'origine.

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