Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2082 (Adopté)

(1 amendement identique : 2946 )

Publié le 1er octobre 2018 par : M. Zulesi, Mme Rossi, M. Taché, Mme de Montchalin, M. Damien Adam, M. Vuilletet.

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L'article 2 de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transport n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à préciser les modalités d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique au regard des spécificités de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).

Cette ordonnance prévoit, d'une part, que les fournisseurs transmettent leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques concernées et, d'autre part, que ces personnes publiques acceptent les factures transmises sous forme électronique selon les modalités prévues à l'article 2, c'est-à-dire en utilisant un « portail de facturation » mis en place par l'État.

Or, la RATP a déjà engagé depuis 2011 un Système d'Information de gestion des factures dématérialisées de ses fournisseurs. Elle dispose aujourd'hui d'un système intégré d'acquisition et de traitement des factures fournisseurs permettant au travers de divers modes d'acquisition de factures de :

- traiter le rapprochement des factures reçues des fournisseurs aux commandes passées auprès ces derniers par les opérationnels

- vérifier la réception des produits ou des prestations en cause, sinon de les acquérir

- et mettre en paiement, après contrôle, lesdites factures dans les délais contractuels ou légaux requis.

La performance de ce système au moyen duquel la RATP traite près de 280.000 factures/an repose sur son caractère intégré au travers d'un système d'information composé de modules et d'applicatifs interconnectés formant un ensemble cohérent de traitements des factures reçues des fournisseurs en liaison avec les commandes passées par la RATP et les réceptions, prononcées ou à acquérir, des prestations ou des produits par les opérationnels de l'entreprise, cela afin de permettre la mise en paiement des factures.

Cette intégration globale de la réception de la facture à sa mise en paiement est fondamentale pour respecter les délais de paiement compte tenu de la masse annuelle des factures traitées.

L'ordonnance n°2014‑697 du 26 juin 2014 prévoit la mise en place d'une plateforme commune de l'État, des collectivités locales et des Etablissements Publics permettant de recevoir des factures électroniques de la part des fournisseurs, outil permettant de répondre à la phase d'acquisition de données qui devront, ultérieurement, être intégrées dans les systèmes de traitement de factures des entités respectives afin de procéder à leur instruction devant aboutir au règlement de ces factures au bénéfice des fournisseurs ou de leur factor.

L'ordonnance telle quelle est rédigée prévoit que la RATP, du seul fait de son statut d'EPIC, devrait adhérer à cette plateforme commune permettant uniquement l'acquisition des factures.

Le calendrier de cette plateforme est établi de 2017 à 2020 afin de laisser progressivement les fournisseurs s'adapter à ce nouveau mode d'échange de données.

Considérant que :

- plus de 90.000 factures/an sont comptabilisées à la RATP grâce à une télétransmission par les fournisseurs de leurs documents au format EDI (Echange de Données Informatisé), soit près d'un tiers de la masse totale des factures traitées,

- la RATP possède aussi un outil de lecture automatique de documents permettant de numériser en interne les données figurant sur les factures papier reçues afin d'en dématérialiser le traitement, système qui permet aussi à la RATP, conformément aux orientations de la loi de 2014 relative au développement de la facturation électronique, de traiter directement par un système analogue les factures reçues de ses fournisseurs par mail sous forme de fichiers au format PDF signé ou non signé,

- l'installation des modules modernisés d'acquisition et d'interprétation des données numérisées est déployée depuis fin 2016 dans un format directement compatible avec les autres étapes informatisées de traitement opérationnel et comptable des factures fournisseurs permettant leur mise en paiement,

- enfin, un portail factures est déjà disponible permettant aux partenaires de la Ratp de suivre chaque étape du traitement de leurs factures.

Ainsi la RATP offre-t-elle déjà à ses fournisseurs un niveau quasi-équivalent de facilités d'acquisition de factures à celui de la plateforme mutualisée proposé à l'ensemble des fournisseurs de l'État d'ici au 1er.janvier 2020. D'ici cette date, la RATP sera elle-aussi en mesure de continuer à assurer, dans les mêmes délais, le traitement des factures papiers que ses fournisseurs, notamment les plus petits, auraient du mal à convertir en données numériques.

La RATP souhaiterait en conséquence déroger à l'obligation d'adhérer à la plateforme de facturation mise à disposition par l'état, la première étape du processus de traitement des factures, à savoir leur intégration numérisée en comptabilité, ne relevant que pour partie d'un processus plus complet de respect des délais de paiement des fournisseurs pour lequel la Ratp a déjà engagé une dynamique de révision de ses processus.

Le raccordement à la plateforme dématérialisée mise à disposition par l'État engendrerait des dépenses supplémentaires et inutiles compte tenu des investissements déjà engagés par la RATP.

Au-delà de l'existence d'un Système d'information de gestion des factures dématérialisées des fournisseurs, l'adhésion de la Ratp à la plateforme mutualisée de l'État créerait une distorsion de concurrence au détriment de la Ratp :

⁻ distorsion de concurrence entre les opérateurs de transport : SNCF exemptée malgré une similitude d'activité, de déploiement de Système d'information et de fournisseurs communs aux 2 opérateurs qui ne vont pas comprendre les régimes différentiés et par nature les opérateurs privés non obligés

⁻ distorsion également entre les entreprises publiques (Caisse des Dépôts exemptée)

Ces obligations imposées à la seule Ratp sont particulièrement contraignantes dans un contexte d'ouverture progressive de ses activités et viennent fragiliser la compétitivité de l'opérateur réseau.

De plus, les derniers volets législatifs de l'anti-corruption et de l'anti-trust doivent inciter à la prudence dans l'utilisation par la Ratp des moyens développés et financés par l'État notamment dans le contexte d'ouverture progressive à la concurrence de ses activités.

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