Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2299 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2867 (Adopté) 2868 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme de Lavergne.

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I. – Pour l'application du présent article, est considérée comme technologie émergente, une technologie qui répond aux critères suivants :

- Elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ;

- Le niveau d'énergie qui est produit, consommé, ou qui transite représente moins de 0,1 % de la consommation nationale.

II. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie dans le titre III du livre I du code de l'énergie et de la répartition des compétences prévue par l'article L. 342‑5 du code de l'énergie, l'autorité administrative et la Commission de régulation de l'énergie peuvent accorder des autorisations pour mener à bien un déploiement expérimental de technologies émergentes. Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 ans.

Le déploiement expérimental de technologie émergente doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l'énergie.

III. – Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les autorisations relevant du II peuvent comporter des dérogations sur les conditions d'accès au réseau et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l'énergie.

IV. – Les autorisations peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

V. – La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du III.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

VI. – La Commission de régulation de l'énergie rend compte annuellement de l'avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait attribué une autorisation mentionnée au point II du présent article, et lorsqu'elles sont achevées en fournit une évaluation.

Exposé sommaire :

L'amendement proposé précise que, sous certaines conditions, les obligations de certains acteurs du secteur de l'énergie peuvent être allégées temporairement et pour une durée maximale de quatre ans, lorsque ces acteurs développent une technologie ou un service innovant dans le cadre d'une expérimentation.

Cet article précise que la CRE, après en avoir informé le ministre chargé de l'énergie, peut délivrer des autorisations permettant d'alléger le cadre réglementaire pour les acteurs du secteur de l'énergie désireux de mener des expérimentations. La CRE est une autorité administrative indépendante capable d'évaluer, d'encadrer et de rendre compte des expérimentations dans le domaine de l'énergie.

Un tel dispositif a été développé en France dans le secteur des télécommunications et en Angleterre dans le secteur de l'énergie. Le régulateur anglais du secteur de l'énergie, l'Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), a mis en place ce dispositif en 2017, ce qui a permis aussi bien aux industriels qu'aux start-ups de mener des projets expérimentaux. En France, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), peut sous certaines conditions, alléger temporairement et pour une durée maximale de deux ans, les obligations d'un opérateur afin de l'accompagner dans le développement d'une technologie ou d'un service innovant.

Cette proposition permettra par exemple de développer l'expérimentation en France des réseaux électriques intelligents et par conséquent d'identifier plus rapidement les freins tant juridiques et techniques qu'économiques.

En effet, au vu de l'enjeu de la transition énergétique et de son rôle fondamental dans la transition écologique, il est nécessaire de développer et d'inciter à l'innovation, ce qui passe par faciliter l'expérimentation. Par cet amendement, nous voulons donner des opportunités pour essayer de nouvelles technologies énergétiques, en retirant temporairement, et sous le regard de la CRE, la nécessité de certaines autorisations qui sont souvent lourdes et compliquées à obtenir.

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