Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2334 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.

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I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La péréquation des charges de distribution d'électricité » ;

2° L'article L. 121‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission mentionnée à l'article L. 121‑4.
« La péréquation est fondée sur l'écart entre les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes issues de l'application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité. Les méthodes de calcul ainsi que les montants des dotations et des contributions à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les dotations et les contributions sont établies à partir de l'analyse de leurs comptes et tiennent compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances.
« Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité adresse, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur les évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
« La Commission de régulation de l'énergie procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie. Elle transmet à l'autorité administrative ses décisions motivées relatives aux évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d'électricité. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
« La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité versent leur contribution ou perçoivent leur dotation et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. Elle notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111‑52.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111‑52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation. »

3° L'article L. 341‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la péréquation des charges de distribution d'électricité mentionnée à l'article L. 121‑29, les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution tiennent compte du solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

La loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit la possibilité, pour les GRD d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, de renoncer au système de péréquation forfaitaire, dont la formule est fixée par décret, et de bénéficier d'une péréquation de leurs charges établie à partir de l'analyse de leurs comptes effectuée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le système actuel, et notamment ce principe d'option, présente deux limites :

1) La possibilité pour les GRD desservant plus de 100 000 clients d'opter pour le mécanisme qui minimise leur contribution ou maximise leur dotation est de nature à créer un déséquilibre du système de péréquation dont le surcoût, couvert par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE), est assumé par les consommateurs finals.

2) Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires prévoient l'obligation, pour tous les GRD, de déployer des dispositifs de comptage évolué, notamment pour les utilisateurs raccordés en BT pour des puissances ≤ 36 kVA d'ici au 31 décembre 2024.

Dans ces conditions, se pose alors la question des modalités de prise en compte des coûts liés à ces projets de déploiement de compteurs évolués pour les GRD qui continuent à bénéficier de la formule forfaitaire de péréquation.

En effet, si la détermination des niveaux de dotation basée sur l'analyse des comptes d'un opérateur permet la prise en compte des surcoûts et des gains évités relatifs à ces projets par rapport à un scénario « Business as usual », cette prise en compte paraît bien plus difficile dans le cas de la détermination de niveaux de dotation à partir de l'application de la formule de péréquation qui fixe un niveau normatif de dotation, indépendamment de la réalité des charges des opérateurs concernés.

Par conséquent, il est nécessaire de rendre obligatoire pour tous les GRD de plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental le mécanisme de péréquation établi à partir de l'analyse de leurs comptes par la CRE.

Il convient également de ne plus faire référence à la péréquation des seules charges d'exploitation des GRD, dans la mesure où elle est susceptible de « normer » la proportion des charges relatives aux investissements (charges de capital) des ELD. En l'état actuel, la formule forfaitaire ne prend ainsi pas en compte les spécificités de chaque réseau et les besoins différenciés d'investissement.

En second lieu, cet amendement vise à clarifier et à sécuriser les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation de l'électricité (FPE).

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