Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2400 (Retiré)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Substituer aux alinéas 24 à 26 les cinq alinéas suivants :

« 3° À la fin du quatrième alinéa, supprimer les mots : « tout en demeurant inférieur à cinquante salariés » ;
« 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
« b) Les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ».

Exposé sommaire :

Il n'y a pas de définition européenne des entreprises artisanales ; dans sa recommandation du 3 avril 1996 sur la définition des PME (96280/CE), la Commission européenne précise que les entreprises artisanales « continueront à être définies au niveau national, en raison de leurs spécificités ». En France, la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précise que seules les personnes ayant la qualification requise peuvent se prévaloir auprès de leur clientèle de la qualité d'artisan ou du titre de maître artisan et la liste des activités concernées est fixée par décret. Les personnes physiques ou morales concernées doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises lorsqu'elles n'emploient pas plus de dix salariés et peuvent, sous certains conditions, y demeurer inscrites jusqu'à cinquante salariés depuis la loi dite SAPIN 2.

Cette règle tend à définir l'artisanat plus selon sa taille que selon une activité, et lui impose ainsi des contraintes de croissance en tant qu'entreprise artisanale.

En 1997, l'UNESCO avait retenu la définition suivante des produits artisanaux :

« On entend par produits artisanaux les produits fabriqués par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l'aide d'outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l'artisan demeure la composante la plus importante du produit fini. Ces produits sont fabriqués sans restriction en termes de quantité et en utilisant des matières premières prélevées sur des ressources durables. La nature spéciale des produits artisanaux se fonde sur leurs caractères distinctifs, lesquels peuvent être utilitaires, esthétiques, artistiques, créatifs, culturels, décoratifs, fonctionnels, traditionnels, symboliques et importants d'un point de vue religieux ou social. ».

Il nous apparaît que les techniques et compétences propres à l'artisanat et son caractère manuel doivent être au cœur de la définition de l'entreprise artisanale et non la taille de cette dernière. Le présent amendement propose donc d'alléger les contraintes de nombre de salariés prévues par la loi de 1996.

Il est ainsi proposé de supprimer le plafond de 50 salariés pour le droit de suite qui permet aux entreprises artisanales de demeurer inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises si elles le souhaitent ou de s'inscrire lorsqu'elles reprennent un fonds précédemment inscrit.

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