Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2421 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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L'article L. 232‑11 du code du commerce est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est complété par les mots : « des deux derniers exercices ».

2 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l'article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la modification d'un article du code du commerce pour mieux encadrer le versement de dividendes et promouvoir une gestion de long terme des entreprises.

Il s'agit d'une part de préciser la définition du bénéfice distribuable dans les sociétés qui ont opté pour le régime fiscal mère-fille. En effet, le bénéfice réel de ces sociétés est le résultat net du groupe, issu des comptes consolidés, qui tient compte de l'activité bénéficiaire ou déficitaire des filiales. Il convient que le calcul du bénéfice distribuable ait pour point de départ le résultat net du groupe.

D'autre part, la possibilité d'avoir recours pendant dix ans aux bénéfices antérieurs mis en réserve lors d'exercices précédent permet aux entreprises de distribuer un montant de dividende plusieurs fois supérieurs à leur bénéfice annuel, et ce, plusieurs années consécutives. C'est par exemple le cas d'Engie qui en 2016 a distribué un dividende 15 fois supérieur à son bénéfice ou Arcelor Mittal qui a distribué quatre années de suite entre 250 et 915 millions de dividendes, tout en réalisant des pertes.

La priorité donnée à la distribution de dividendes a de nombreux effets négatifs sur le développement de l'entreprise, en particulier sur l'investissement. Entre 2012 et 2014, les entreprises du CAC 40 ont par exemple augmenté les dividendes de 44 % tout en diminuant leur capacité à investir de 34 %. Le Président Emmanuel Macron en 2014, alors Ministre de l'économie, déplorait également ce choix en soulignant que les entreprises françaises « [avaient] préféré servir des dividendes à l'investissement », quand les entreprises allemandes « [avaient] une préférence continue pour l'emploi et l'investissement ».

La limitation de ces pratiques de versement de dividendes visée par le présent amendement permettrait de promouvoir une gestion de long terme de l'entreprise et contribuerait à « rendre les entreprises plus justes », ce qui est l'un des objectifs du projet de loi Pacte.

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