Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2525 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Dubost, M. Lescure.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225‑18‑1 est supprimée.

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225‑69‑1 est supprimée.

3° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 226‑4‑1 est supprimée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à corriger une souplesse qui n'a plus lieu d'être.

Lorsqu'a été adoptée la loi dite « Copé-Zimmerman » du 27 janvier 2011, la perspective d'obliger les conseils d'administration et de surveillance des sociétés cotées (et de certaines non cotées de taille importante) à se féminiser à hauteur de 40 % dans les cinq ans, a engendré de nombreux débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Dans l'hypothèse où une nomination interviendrait en contrariété avec cette disposition du code de commerce, c'est à dire qu'un homme est nommé alors qu'une femme aurait dû l'être (ou le contraire, le cas échéant), l'Assemblée nationale avait adopté le principe selon lequel non seulement cette nomination était nulle, mais était également frappé de nullité l'ensemble des délibérations auxquelles l'administrateur concerné avait participé. Le Sénat avait, quant à lui, défendu la position d'un droit des sociétés généralement averse, sinon conservateur, à l'idée que l'irrégularité d'une nomination entraîne celles des délibérations prises dans l'intervalle (par exemple, en cas de cumul de mandats sociaux), avait évoqué les effets juridiques potentiellement importants, notamment sur les tiers, et était allé jusqu'à pointer un éventuel risque constitutionnel sur la liberté de commerce et d'industrie.

Dans une volonté de conciliation, et parce que le Sénat avait adopté en contrepartie la suspension des jetons de présence de l'administrateur nommé irrégulièrement, l'Assemblée a accepté que le principe de non nullité des délibérations soit maintenu dans la loi.

Aujourd'hui, alors que la loi produit pleinement ses effets, il convient d'assurer que les conseils d'administration ou de surveillance, dans les sociétés anonymes ou dans les sociétés en commandite par actions (en 2020), l'appliquent avec la diligence nécessaire. A cette fin, la suppression de la clause de non nullité des délibérations paraît un outil approprié pour garantir cette diligence.

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