Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2526 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 2858 (Adopté) 2907 2927 (Adopté) 2941 2942 (Adopté) 2943 2944 2945 (Adopté) 2948 2949 2950 2951 2952 2953

Publié le 27 septembre 2018 par : M. Lescure, M. Sommer, M. Barrot, Mme Lebec, Mme Dubost.

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Chapitre V

Dispositif de suivi et d'évaluation

Article

I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d'un comité d'évaluation, placé auprès du Premier ministre, chargé du suivi de l'application et d'évaluation de la présente loi, et respectant les modalités fixées ci-après.

Les travaux du comité d'évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :

1° D'un tableau de bord de l'état d'avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d'impact utiles ;

2° D'un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;

3° D'un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.

Les travaux du comité d'évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.

Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n'ont plus lieu d'être menés, le comité d'évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d'évaluation d'initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :

1° La création d'un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

2° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l'impact des changements de calcul des seuils d'effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

3° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l'accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

4° L'impact de la réforme de l'épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d'épargne retraite ;

5° L'impact de l'introduction de l'obligation de présentation d'unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

6° L'impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d'émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d'ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

7° L'impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

8° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses modalités de gestion financière, d'attribution des fonds et de transparence ;

9° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d'extraterritorialité des processus judiciaires ;

10° L'impact de l'assouplissement des régimes d'intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d'épargne salariale et l'effet de ces nouveaux accords d'épargne salariale sur les salariés ;

11° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l'impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

12° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

13° Les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Exposé sommaire :

La grande diversité et le niveau d'ambition de la présente loi justifient un dispositif d'évaluation et de suiviad hoc, qui interviendrait en complément et non en substitution des missions classiques d'évaluation de la loi en application de l'article 24 de la Constitution.

L'organisation de cette évaluation passerait par la constitution d'un comité d'évaluation permanent, placé auprès du Premier ministre, selon des modalités que le rapport du Gouvernement précisera. Un comité de pilotage permettrait d'associer les acteurs intéressés par les travaux de ce comité, au premier rang desquels figurent des membres du Parlement.

Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat resteraient étroitement liées à ce processus d'évaluation continue, notamment dans les premiers mois (rédaction des ordonnances, prise des textes réglementaires), puis sur un rythme plus souple, le temps que les effets économiques des réformes puissent être pleinement observés et évalués.

Les rapports thématiques mentionnés aux II portent sur les sujets qui ont plus particulièrement attiré l'attention des parlementaires pendant l'examen du projet de loi en commission.

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