Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2578 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Guerini.

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L'article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte économique et social qui rend pressant le besoin de favoriser la cohésion sociale, il apparaît que le fossé historique entre actionnaires et salariés d'une entreprise mériterait d'être doté d'une passerelle nouvelle.

Divers dispositifs permettent déjà d'associer les salariés à la progression de la valeur du capital de l'entreprise qui les emploie mais ils sont inadaptés à la situation des sociétés non cotées. Non seulement celles-ci ne sont pas dotées d'un marché permettant d'assurer la liquidité des salariés en cas de départ ou d'évènement personnel, mais la multiplication de leurs actionnaires les conduit rapidement à entrer dans la réglementation de l'appel public à l'épargne – sans être cotées.

Par ailleurs le régime d'intéressement des salariés permet de partager le résultat de l'entreprise mais ne permet pas le partage des plus-values de cession par l'actionnaire. De même l'intéressement est construit pour un partage du résultat de manière annuelle et récurrente, et non pour le partage d'une plus-value à un horizon de moyen ou long terme.

Le présent projet a donc pour vocation d'autoriser la définition, dans un accord d'intéressement, d'un objectif de performance pluriannuelle, en plus des objectifs annuels prévus par le code du travail.

Cet amendement permettra ainsi de mettre en place en France un dispositif facultatif, par lequel tout détenteur de titres d'une société ou d'un groupe de sociétés pourra s'engager à rétrocéder une fraction des éventuelles plus-values constatées lors de la cession desdits titres à la collectivité des salariés et mandataires sociaux de ladite société et le cas échéant de ses filiales, par le truchement de l'accord d'intéressement établi entre les partenaires sociaux de l'entreprise. En effet, la plus-value de cession, qui correspond à une hausse de la valorisation des actions de l'entreprise, constitue un indicateur de la performance économique de l'entreprise dans la durée.

L'article L. 3312‑5 prévoit déjà que l'accord peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, ce qui permettra de garantir la continuité et la stabilité de l'objectif pluriannuel initialement défini.

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