Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2688 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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L'article L. 160‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise donneuse d'ordre est solidairement responsable des dommages causés à l'environnement par l'exploitant sous-traitant lorsque l'activité de l'exploitant dépend d'un donneur d'ordre direct ou indirect employant au moins cinq mille, dont le siège social est situé en France, ou une entreprise d'au moins dix mille salariés, dont le siège social est situé à l'étranger, et qu'il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu de la proposition des salariés de l'entreprise GM&S (La Souterraine, Creuse). Le présent amendement élargit au donneur d'ordre la responsabilité au titre du principe pollueur payeur. Les donneurs d'ordre doivent assumer une responsabilité environnementale au regard des dégâts environnementaux que leurs choix stratégiques génèrent. Cet article permet de réintroduire la question environnementale dans les stratégies des donneurs d'ordre et limite ainsi les stratégies d'externalisation des impacts négatifs pour l'environnement aux seuls sous-traitants.

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