Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2749 (Retiré)

(1 amendement identique : 1913 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Forissier, M. Leclerc, M. Taugourdeau.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes des personnes morales contrôlant, au sens des I et II de l'article L. 233‑3, d'autres entités et les commissaires aux comptes des entités contrôlées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. »

Exposé sommaire :

L'introduction de cet alinéa dont le principe a été accepté par le Ministre de l'économie à l'occasion de la discussion sur l'amendement CS 1870 permet la levée du secret entre les commissaires aux comptes de petits groupes ne procédant pas à une consolidation.

À l'heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d'un même périmètre de consolidation. Or, au sein d'un groupe non consolidé, peuvent coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n'étant pas nécessairement les mêmes).

Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont aménagés en conséquence.

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