Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 278 (Rejeté)

(1 amendement identique : 445 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Viry, M. Leclerc, M. Abad, M. Descoeur.

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 547‑4‑1, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d'investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

2° Après l'article L. 548‑4, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑4‑1. – Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d'investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Exposé sommaire :

Les plateformes de financement participatif permettent à des particuliers ou à des personnes morales de consentir des dons ou des prêts à des personnes physiques ou morales ou d'entrer au capital d'une société non cotée.

Les textes légaux et réglementaires ont ainsi mis fin au monopole des banques pour la distribution de crédit.

Dans le cadre de la protection du développement en France de cette activité qui rencontre beaucoup de succès, il convient d'organiser la protection des prêteurs et des investisseurs.

Cette sécurité, qu'apporte la certification des comptes, est essentielle au développement du financement participatif, source alternative à l'entreprenariat de croissance.

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