Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2780 (Adopté)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont.

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Substituer à l'alinéa 9 les six alinéas suivants :

« CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, et par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leur mission à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention collective.
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie.

"Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n°52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné à l'alinéa précédent.

"Les agents de droit public, qui n'auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers .

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« 4° La première phrase du 5° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigée :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ».

Exposé sommaire :

Ces dispositions visent à rendre obligatoire le recrutement de personnels de droit privé dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont alors soumis aux dispositions du code du travail.

L'amendement prévoit également des dispositions non codifiées qui fixent un délai de neuf mois pendant lequel les partenaires sociaux, le président de CCI France et les syndicats représentatifs au niveau national des personnels des chambres de commerce et d'industrie (CCI), négocient une convention collective nationale applicable aux personnels de droit privé de ces chambres.

Il permet enfin aux agents publics des établissements du réseau des CCI d'opter pour un contrat de travail de droit privé lorsque la convention collective précitée aura été conclue, dans le délai de six mois suivant son agrément.

Pour les agents de droit public qui n'auront pas opté pour un contrat de droit privé, ils demeureront régis, pour leur situation personnelle, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n°52‑1311 du 10 décembre 1952.

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