Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2823 (Adopté)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Hérin, M. Besson-Moreau, M. Bois, M. Chalumeau, Mme Yolaine de Courson, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Henriet, M. Krabal, M. Paluszkiewicz, M. Perea, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Roseren, M. Son-Forget, M. Testé.

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Après l'article L. 431‑3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique, au sens de l'article L. 112‑1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L'accord d'entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ».
« La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail.
« Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par l'accord ».

Exposé sommaire :

Il est proposé d'introduire dans la loi PACTE un article additionnel L. 431‑4 au sein du livre IV, titre III, chapitre 1er , du code de la recherche pour permettre aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et à certaines fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112‑1 du code de la recherche, de recourir au contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

Ce nouvel article précise également la nécessité pour l'employeur de conclure préalablement un accord d'entreprise. Cet accord fixera les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, les garanties en termes de formation pour les salariés concernés. De même, deux alinéas précisent les modalités de rupture du CDI de chantier ou d'opération. Un décret d'application fixera la liste limitative des EPIC et FRUP autorisées à recourir aux contrats de chantier ou d'opération.

Dans le cadre de projets de recherche partenariaux ou de prestations techniques d'ingénierie spécifiques à destination d'entreprises du secteur industriel, ou encore dans l'objectif de conduire des projets de recherche financés par l'Union européenne, des personnels aux compétences particulières interviennent sur des projets dont les durées s'échelonnent entre 3 et 5 ans, voire plus, et qui s'apparentent à des « chantiers » ou des « opérations » au sens du code du travail.

En effet, à ce jour, ces opérateurs ne disposent d'aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières. Les EPIC et FRUP, dont les personnels relèvent du droit du travail, ne peuvent recourir qu'à des contrats de courte durée, (CDD de 18 mois dans le cas général) ou aux contrats à objet défini, appelé CDD-OD (36 mois maximum non renouvelable) dont la mise en œuvre est très contrainte et s'accommode mal d'un éventail de fonctions diverses, évolutives dans le temps. Enfin, le recours à ce type de contrat est limité aux cadres et ingénieurs, ce qui exclut les techniciens de recherche qui peuvent également être recrutés dans le cadre d'un projet de recherche.

Dans un secteur ouvert à la concurrence internationale et parfois dans des domaines très spécialisés, ces conditions contractuelles restrictives nuisent à l'attractivité de nos établissements. Elles conduisent à un turn-over important de salariés hautement qualifiés dommageable au maintien d'un potentiel de recherche et d'innovation de rang mondial.

Dans ce contexte, la mise en place de cette nouvelle disposition donnera la possibilité pour certains EPIC et fondations de recherche de recourir au CDI Chantier ou d'opération en concluant pour ce faire un accord d'entreprise. L'objectif poursuivi est de répondre aux besoins en matière de recrutement de personnel qualifié, sur un type de contrat de travail plus attractif que le CDD et qui soit limité à la durée des projets.

Le CDI de chantier ou d'opération permettra des durées de recrutement plus longues et plus protectrices pour les salariés (facilité de logement, de prêt, condition de rupture de contrat équivalent aux CDI de droit commun). Par ailleurs, ces contrats ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés recrutés sur un même projet de recherche quelques soient leurs fonctions (chercheurs ingénieurs, personnels de soutien, techniciens de recherche). Dans le même temps, le CDI de chantier ou d'opération permet également de maîtriser la gestion du risque économique que fait peser une activité et des financements par nature non pérennes dans le temps.

C'est un outil qui améliorera l'attractivité de ces établissements principalement au titre de la recherche partenariale avec les entreprises. Car les EPIC ont pour objet la production et la commercialisation de biens et services et nouent de ce fait de nombreuses collaborations avec les entreprises qu'il convient de renforcer. En 2015, sur un montant total de contrats signés d'une valeur de 1 164 M€, 447 M€ (soit 38.4 %) étaient issus de contrats signés avec les entreprises, avant ceux signés avec des acteurs publics (État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif) pour un montant de 418 M€ (soit 35.9 %)[i]. La modification législative demandée aurait un impact significatif puisque les EPIC comptaient, en 2016, 23 400 personnes affectées à la R&D dont 14 500 chercheurs, et 1600 doctorants, représentant ainsi 16 % de la recherche publique.

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