Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 484 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Quentin, M. Vialay, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.

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Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1°bisAprès l'article L. 612‑3, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑3‑1. –Le déposant d'une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d'un certificat d'utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le déposant doit acquitter, dans les conditions prévues à l'article R. 612‑5, la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d'utilité.
« Les rectifications prévues à l'article R. 612‑36 ainsi que les modifications prévues à l'article R. 612‑37 qui sont effectuées par le déposant valent le cas échéant également pour la demande de certificat d'utilité déposée conjointement à la demande de brevet.
« Les dispositions du présent article n'affectent pas la possibilité de déposer en application de l'article L. 612‑13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante. »

Exposé sommaire :

L'article 40 du projet de loi concernant le certificat d'utilité français, engendre des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d'utilité se différencie d'un brevet notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d'examen plus légère, une délivrance plus rapide, un coût moins élevé.

Près de 90 pays étrangers disposent d'un titre de propriété intellectuelle pouvant s'apparenter au certificat d'utilité et le plus souvent appelé « modèle d'utilité », notamment l'Allemagne et la Chine.

Les règles de droit concernant les certificats d'utilité sont très variables d'un pays à l'autre. Le certificat d'utilité français est beaucoup moins attractif que les modèles d'utilité allemand ou chinois.

Dès lors, on pourrait approuver une disposition visant à rapprocher le certificat d'utilité français des modèles d'utilité allemand ou chinois qui ont déjà fait leurs preuves en particulier sur leur champ d'application, leur système judiciaire et la possibilité d'un dépôt conjoint d'une demande de modèle d'utilité et d'une demande de brevet sur une même invention, avec des mécanismes sophistiqués d'articulation.

Tel est l'objet de cet amendement.

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