Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 54 (Retiré)

(14 amendements identiques : 175 1023 1096 1143 1483 1497 1503 1723 1779 1886 2023 2337 2349 2718 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin.

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À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d'au moins ».

Exposé sommaire :

Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d'avoir une ancienneté d'au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, fixant l'ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.

En outre, la rédaction actuelle va à l'encontre de l'esprit de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l'article L. 2224‑18‑1. Le législateur de l'époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d'un successeur aux commerçants ayant suffisamment d'expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n'est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l'attractivité des halles et marchés.

De plus, cet amendement propose que la durée d'ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l'article L. 2224‑18‑1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.

Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d'aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts.

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