Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 584 (Rejeté)

(11 amendements identiques : 66 580 953 1328 1531 1895 1955 1971 2006 2038 2266 )

Publié le 22 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Kuster, M. Viry, M. Leclerc, M. Abad, M. Descoeur.

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Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :

« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »

Exposé sommaire :

L'article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.

Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, conformément à leurs missions.

En effet, l'accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes n'aient été en mesure de contrôler le dossier.

Dans cet objectif, le décret mentionné à l'alinéa 11 doit intégrer cette précision.

Il s'agit ainsi de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.

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