Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 626 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Boucard, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Parigi, M. Pradié, M. Reiss, M. Savignat, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Minot.

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I. – Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
« 2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement. »

II. –En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 13 à 16 :

« II. – Si le ministre chargé de l'économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il revient à l'état antérieur à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue à l'article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
« 3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l'article L. 151‑3. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte une importante précision rédactionnelle.

Il est primordial que l'État contrôle de façon stricte les investissements étrangers dans les entreprises françaises stratégiques au sens du présent article.

Or le présent article crée une simple faculté pour le ministre d'enjoindre à l'investisseur fautif de régulariser une situation illégale.

L'objet du présent amendement est d'obliger juridiquement le ministre à prendre des mesures lorsqu'il constate qu'un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, ou lorsqu'il constate le non-respect des conditions assortissant une autorisation, à des fins de régularisation de la situation illégale.

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