Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 648 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Viala, M. Fasquelle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Straumann, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Masson, M. Bouchet, Mme Ramassamy, M. Dive, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Lacroute, M. Schellenberger, M. Rolland, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur.

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Le I de l'article L. 232‑21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des délais pour le dépôt des comptes annuels, les amendes prévues à cet effet par le code de commerce sont doublées. Les sommes sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le président du tribunal de commerce peut adresser une injonction de procéder au dépôt des comptes annuels aux dirigeants qui n'ont pas effectué le dépôt dans les délais. Actuellement, l'inexécution du dépôt des comptes annuels et des documents connexes au greffe est punie d'une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive.

Il est donc proposé de durcir la sanction en cas de non publication des comptes dans les délais impartis en augmentant les amendes prévues. Un décret modifiera l'article R247‑5 du code de commerce afin d'augmenter ces amendes.

Cet amendement mise sur la transparence pour garantir la confiance, sans remettre en cause la liberté contractuelle.

Les comptes doivent systématiquement être publiés afin d'être accessibles au plus grand nombre et pouvoir être dénoncés le cas échéant. Sans violer le secret des affaires, ce dispositif est un garde-fou pour éviter toute pratique déloyale ou pression de la part de certains groupes.

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