Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 73 (Retiré)

(14 amendements identiques : 14 121 323 468 505 612 658 697 941 967 1624 1923 1959 2798 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau.

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L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

Exposé sommaire :

Le bien objet d'un contrat de vente bénéficie bien souvent d'une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation. A ce jour, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L. 217‑20 du Code de la consommation. Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu'il ne s'agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d'indiquer la réelle nature de la panne.

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