Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 744 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, » sont supprimés ;

3° Après le mot : « prévue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu'elle détient remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent appliquant toutes l'obligation prévue au même alinéa. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre d'administrateurs représentant les salariés est égal à la moitié du nombre d'administrateurs, les administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d'une voix prépondérante. »

5° Au 3° du III, les mots : « l'organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l'alinéa est supprimée ;

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l'autre » sont remplacés par les mots : « des autres » ;

7° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil d'administration désigne, dans chacun des comités qu'il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

II. – L'article L. 225‑30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un accord d'entreprise peut exclure ou adapter l'application de l'alinéa précédent. »

III. – L'article L. 225‑79‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, » sont supprimés.

2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu'elle détient remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent appliquant toutes l'obligation prévue au même alinéa. »

3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de surveillance que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d'une voix prépondérante ».

4° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « La désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés et 40 % quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou plus sont désignés. »

5° Au 3°du III, les mots : « l'organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l'alinéa est supprimée.

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l'autre » sont remplacés par les mots : « des autres ».

7° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités qu'il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

IV. – Après l'article L. 227‑1 du même code, il est inséré un article L. 227‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑1‑2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l'article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d'administration ou un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes.
« Les autres sociétés qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l'article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions simplifiées dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. »

V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport d'information sur l'opportunité de réduire les seuils visés au quatrième alinéa de l'article L. 225‑27‑1 et au premier alinéa du II de l'article 225‑79‑2 du code du commerce. »

Exposé sommaire :

Depuis une trentaine d'années, le mouvement de la « suprématie actionnariale » a développé l'idée qu'il serait a priori naturel que le pouvoir de décision ultime revienne aux actionnaires. Cette idéologie se fonde sur deux idées dont nous devons démontrer la vacuité :

– L'actionnaire n'est pas propriétaire de l'entreprise mais de ses actions, qui sont des droits de créance auxquelles sont attachées des prérogatives limitativement énumérées par la loi.

– L'actionnaire n'est pas le seul à être exposé aux risques de l'entreprise, en tant que « créancier résiduel » ; la réalité économique montre l'importance du risque subi par les autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés.

Ce mouvement idéologique a néanmoins obtenu d'importants succès législatifs en France et en Europe, qui ont contribué à la déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des actionnaires. La capacité des salariés à influer sur le comportement et le gouvernement des entreprises est fragilisée sous l'effet non seulement des contraintes économiques, mais aussi des réformes législatives, qui tendent à réduire les protections individuelles et collectives des salariés. Nous considérons que les salariés doivent être considérés comme des parties constituantes de l'entreprise à venir, de façon à créer un cercle vertueux qui a fait ses preuves.

L'amendement propose donc de renforcer la présence des salariés dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance, dans le prolongement des lois de 2013 et 2015 qui ont prévu la présence d'un ou deux administrateurs salariés dans les grandes entreprises privées (c'est-à-dire celles ayant plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde).

La proposition prend acte du fait que la présence d'administrateurs salariés existe dans la majorité des États membres de l'Union européenne et s'applique à compter de seuils allant de 35 salariés (au Danemark, avec un tiers d'administrateurs salariés dans les conseils) à 2 000 salariés (en Allemagne, avec une moitié de représentants salariés dans les conseils). Tout en instituant une clause de revoyure, il est proposé par une voie prudente d'avoir deux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 500 salariés, un tiers dans les entreprises de plus de 1 000 salariés et une moitié dans celles de plus de 5 000 salariés. Certaines lacunes seront par ailleurs comblées (par la fin des exemptions dont jouissent les sociétés par actions simplifiées) et le statut des administrateurs salariés sera renforcé ; en particulier, les entreprises auront désormais la faculté d'autoriser, par voie d'accord, le cumul des fonctions d'administrateurs salariés avec les mandats électifs ou syndicaux qu'ils détiennent, leur permettant ainsi d'exercer leurs fonctions dans une plus grande proximité avec les salariés.

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