Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 489 (Adopté)

Sous-amendements associés : 513 (Adopté)

Publié le 23 juillet 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 53 et 54 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 744‑9‑1. –I. – Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4°bis ou du 7° de l'article L. 743‑2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561‑1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511‑1 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou l'ordre public l'exige.
« Lorsque le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743‑3 et L. 743‑4, fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressée relève du 5° du III de l'article L. 723‑2.
« L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. La procédure contentieuse applicable est celle prévue au III de l'article L. 512‑1.
« II. – Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4°bis ou du 7° de l'article L. 743‑2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin :
« 1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511‑1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
« 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511‑1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743‑3 et L. 743‑4, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
« 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4°bis ou du 7° de l'article L. 743‑2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742‑3, l'allocation prévue à l'article L. 744‑9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles. »

Exposé sommaire :

Deux décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne, intervenues les 19 juin et 5 juillet 2018, ont clarifié l'articulation entre la directive « Retour » et la directive « Accueil » (dans ses version antérieures et postérieures à 2013). Le présent amendement vise à permettre aux préfets d'appliquer l'article 8 du présent projet de loi, s'agissant de la préparation de l'éloignement des demandeurs d'asile dont le droit au maintien prend fin en vertu des 4° bis et 7° de l'article L. 743‑2 nouveau du CESEDA, en pleine conformité avec le droit de l'Union tel que la Cour vient de l'interpréter.

La Cour a notamment rappelé que ces étrangers, notamment ceux originaires de pays d'origine sûrs, pouvaient faire l'objet d'une OQTF dès la décision de l'OFPRA. Mais elle a précisé que tant qu'un juge ne s'était pas prononcé sur leur situation, la directive accueil leur demeurait applicable.

Afin d'assurer cette pleine applicabilité de la directive accueil, le présent amendement prévoit que les demandeurs d'asile déboutés sur le fondement des 4° bis et 7° de l'article L. 743‑2 peuvent être soit assignés à résidence, dans des conditions prévues par l'article 7 de la directive « Accueil » soit placés en rétention mais dans les seuls cas dans lesquels l'article 8 de la même directive permet un tel placement en rétention, notamment pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande d'asile et lorsqu'il est probable que l'étranger tentera de fuir ou en cas de troubles à l'ordre public.

L'amendement prévoit également que, conformément à la jurisprudence de la cour, l'étranger pourra bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à :

1° une décision du juge de l'OQTF rejetant le recours formé contre cette dernière ;

2° une décision de la CNDA ;

3° ou, si l'étranger n'a pas formé de recours à l'encontre de l'OQTF dans le délai prévu à cet effet.

L'amendement prévoit enfin que les étrangers concernés par cette situation ou les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de transfert percevront une allocation qui pourra être adaptée à leur situation, et en particulier être octroyée sous une forme matérielle.

L'ensemble de ces modifications est ainsi de nature à sécuriser le cadre dans lequel, à la charnière des directives « Retour » et « Accueil », les préfets pourront prendre des OQTF à l'encontre des demandeurs d'asile, notamment originaires de pays d'origine sûrs, déboutés par l'OFPRA.

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