Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 321 (Adopté)

(13 amendements identiques : 259 262 340 384 406 450 470 481 517 609 635 697 852 )

Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Thiériot, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Masson.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 2°ter Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ; ».

Exposé sommaire :

Afin d'associer des sanctions à chaque obligation inscrite dans l'article 1er du projet de loi, il est proposé de sanctionner tout acheteur de produits agricoles qui ne formulerait pas ses réserves sur la proposition de contrat ou d'accord-cadre transmise par le producteur ou l'OP.

En effet, en pratique, les producteurs risquent d'être confrontés au refus par les acheteurs de la proposition de contrat, ce qui s'apparenterait à une fin de non-recevoir, exposée à l'oral ou à l'écrit, sans justification précise et concrète. Il est donc important de prévoir des sanctions lorsque l'obligation imposée à l'acheteur n'est pas respectée. C'est l'objectif du présent amendement.

La transparence de la négociation commerciale implique une formalisation des conditions dans lesquelles le refus de la proposition de contrat est exprimé et ses motifs explicités.

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