Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 215 (Adopté)

Sous-amendements associés : 305

Publié le 14 septembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« II. – Les identifiants prévus au I sont délivrés par l'entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque l'État n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512‑26. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :

« Le fournisseur d'identifiant unique »

les mots :

« L'entité de délivrance des identifiants uniques ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant :

« IV. – La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512‑26 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :

« le fournisseur unique d'identifiants obligatoires mentionné »

les mots :

« l'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée ».

V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 43.

Exposé sommaire :

En 2014, l'Union européenne a adopté la directive n° 2014/40/UE du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Son article 15 prévoit que les États membres font en sorte que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. La Commission a édicté un règlement d'exécution (UE) 2018‑574 du 15 décembre 2017 du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, complété par une décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac

Si certaines dispositions du règlement d'exécution sont d'application directe, ce n'est pas toujours le cas. En outre, la décision 2018/576 précitée désigne les seuls États membres en tant que destinataires. Il importait donc, de compléter le droit national là où la réglementation européenne laisse à l'État membre le soin de choisir le dispositif applicable, cela afin de rendre les dispositions concernées applicableserga omnes. L'amendement proposé par la commission des finances (création de l'article 10quinquies) a permis d'introduire des mesures à cet effet dans le présent projet de loi.

Le présent amendement introduit des aménagements mineurs, notamment en établissant la faculté pour l'État d'être l'entité de délivrance des identifiants uniques et en privilégiant les termes « entité de délivrance des identifiants uniques » sur ceux de « fournisseur d'identifiant unique » ou de « fournisseur unique d'identifiants obligatoires ».

Ce texte de loi sera également utile dans le cadre de l'application de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qu'il reviendra à la DGDDI de mettre en œuvre pour ce qui la concerne.

Tel est l'objet du présent amendement.

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