Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 38 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de lutte contre l'évitement fiscal a pour mission d'informer et d'assister le Parlement dans le traitement des problématiques liées à l'évitement fiscal, tant au niveau national qu'international, afin d'éclairer ses travaux. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations. Elle l'assiste dans l'organisation du débat prévu à l'article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ces renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III. – La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la lutte contre l'évitement fiscal national et international.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

IV. – La délégation peut recueillir l'avis de toute organisation, association ou expert capable d'éclairer ses décisions.

V. – La délégation est saisie par :

1° Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58‑1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine, de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII. – Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.

VIII. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

IX. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 de l'ordonnance visée au dernier alinéa du VII.

Exposé sommaire :

En sus d'une implication renforcée dans l'élaboration de la liste des États et territoires non coopératifs, il apparait opportun d'adjoindre au Parlement une structuread hoc pour traiter des questions d'évitement fiscal et d'échanges de renseignements.

Un « Observatoire indépendant » rattaché au Parlement paraît à cet égard constituer une formule intéressante, pouvant s'inspirer du modèle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Cet office, bicaméral, est composé en nombre égal de députés et de sénateurs, et se trouve assisté d'un conseil scientifique constitué de 24 personnalités de haut niveau.

L'observatoire pourrait ainsi reprendre cette formule bicamérale associant également des experts des questions fiscales, financières et économiques (au nombre de 18) pour apprécier en toute sérénité les problématiques liées à l'évitement fiscal et les progrès ou reculs enregistrés. Il pourrait assister les parlementaires dans la tenue du débat sur la liste des paradis fiscaux élaborée selon les critères définis à l'article 238-0 A du code général des impôts.

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