Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 102 (Adopté)

Publié le 21 juillet 2018 par : M. Cédric Roussel, M. Galbadon, M. Mis, Mme Racon-Bouzon, Mme Janvier, Mme Limon, M. Sorre, Mme Rist, M. Delpon, M. Bouyx, M. Chalumeau, M. Rebeyrotte, M. Testé, M. Besson-Moreau, Mme Jacqueline Dubois, Mme Tuffnell, M. Zulesi, M. Giraud, Mme Bureau-Bonnard, M. Belhaddad, Mme De Temmerman.

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À l'alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« indéterminée »,

insérer les mots :

« , les salariés qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222‑2‑3 du code du sport ».

Exposé sommaire :

L'article 13 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à remplacer la période de professionnalisation par un dispositif de reconversion ou promotion par alternance, dont l'objet serait de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. L'objet de cet amendement est d'ouvrir aux titulaires de CDD spécifiques conclus en application de l'article L. 222‑2‑3 du code du Sport la possibilité de recourir au dispositif « reconversion ou promotion par alternance ».

Toutefois, aujourd'hui les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222‑2‑3 du code du sport ne sont pas éligibles à ce dispositif alors même que les employeurs de ces salariés s'acquitteront quant à eux d'une cotisation patronale afférente à ce dispositif. Ce dispositif est pourtant particulièrement adapté aux sportifs professionnels qui sont parfois confrontés à des difficultés de reconversion et à un manque d'anticipation au moment de leur retraite sportive.

Il semble donc particulièrement judicieux d'ouvrir cette possibilité de formation aux sportifs et entraineurs professionnels qui sont amenés à effectuer de courtes carrières, carrières qui ne sont pas toujours aisément valorisables dans le monde de l'entreprise ou l'administration. De plus, la loi n° 2015‑1541 du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, avait permis de rendre éligible à la période de professionnalisation les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222‑2‑3 du code du sport. En 2017, ce sont ainsi 65 sportifs et entraineurs professionnels disposant d'un contrat conclu en application de l'article L. 222‑2‑3 du code du sport qui ont pu bénéficier de ce dispositif qui va être remplacé par le présent projet de loi.

Cet amendement permettrait donc d'inclure de nouveau ces salariés, sportifs et entraineurs professionnels, dans un dispositif qui serait bénéfique à leur reconversion professionnelle.

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