Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 395 (Adopté)

Publié le 21 juillet 2018 par : Mme Fabre.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° L'article L. 6411‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6411‑1. –La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111‑1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 6113‑1 du code du travail. » ;
« 4° L'article L. 6412‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑2. –Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231‑4 à L. 231‑6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113‑2 se prononce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 du code de l'éducation. À l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre, aux certificateurs privés, le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois vaut accord sur une demande de recevabilité à une VAE.

Il procède par ailleurs à une coordination avec le nouvelle définition retenue à l'article L. 6313‑5 du code du travail.

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