Publié le 5 décembre 2018 par : Mme Do, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Batut, M. Pichereau, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Gouttefarde, Mme Osson, M. Damaisin, M. Sorre, M. Cellier, M. Mbaye, M. Leclabart, Mme Sylla, Mme Hérin, Mme Tiegna, M. Morenas, M. Daniel, Mme Vignon, M. Girardin, Mme Janvier, Mme Rilhac.
À l'article L. 223‑5 du code de la consommation, les références : « aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 » sont remplacés par la référence : « à l'article L. 223‑1 ».
Le dispositif Bloctel permet aux professionnels de mettre à jour leurs fichiers de démarchage afin de ne pas importuner les consommateurs qui y sont inscrits. Toutefois, les professionnels chargés de prospection de journaux, de périodiques ou de magazines ne sont pas soumis à Bloctel.
Ils ne sont pas non plus soumis à l'interdiction de vente ou de location des données personnelles détenues par Bloctel. Dès lors que ces professionnels n'ont pas l'obligation de respecter les listes d'opposition de Bloctel, il est inconcevable que cet organisme puisse leur fournir, par vente ou location, les données personnelles et coordonnées téléphoniques des utilisateurs inscrits.
Par conséquent, il est proposé par le présent amendement de supprimer la dérogation dont bénéficient actuellement les organismes proposant journaux, périodiques et magazines, qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage.
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