Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1090 (Adopté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Poulliat.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L'article L. 3352‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 400 €. » ; »

Exposé sommaire :

La mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants a recommandé, dans son rapport de janvier 2018, d'étendre le champ de la procédure de l'amende forfaitaire non seulement à l'usage de stupéfiants, mais également à d'autres délits. L'amende forfaitaire délictuelle permet en effet d'assurer une réponse pénale plus rapide et plus effective, et donc plus dissuasive, pour un certain nombre d'infractions dont la gravité n'est pas excessive et qui n'impliquent pas directement des victimes.

Elle paraît notamment adaptée, comme le rapport de la mission l'avait évoqué, pour une infraction en matière de débits de boissons telle que celle, prévue à l'article L. 3352‑5 du code de la santé publique, consistant à offrir ou à vendre, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, des boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321‑1 du même code, c'est-à-dire autres que celles peu ou pas alcoolisées.

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