Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1271 (Rejeté)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« la détention »

les mots :

« l'assignation pénale ».

Exposé sommaire :

En cohérence avec la proposition faite à l'article 43, cet amendement vise à remplacer, s'agissant de la peine de détention à domicile, le terme de « détention » par celui de « assignation pénale ».

La peine dite de détention à domicile sous surveillance électronique est une mesure qui apporte des avantages substantiels que cet amendement ne remet pas en cause.

Elle s'ajoute à l'arsenal dont dispose les juges pour traiter la délinquance, elle est véritablement restrictive des libertés sans être une incarcération, elle évite la promiscuité des prisons et elle permet à l'État de faire des économies.

Toutefois, donner à cette peine la dénomination de « détention à domicile » dévoierait le terme même de « détention » par son usage dans une acception inappropriée, en tout cas contraire à l'entendement commun.

Les mots ont un sens, le terme de « détention » doit être réservé à l'incarcération dans un établissement pénitentiaire.

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