Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1360 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« Ibis. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du live Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L'article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
« 2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article ». »

Exposé sommaire :

Conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui énonce le principe de spécialisation des juridictions, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la nécessité d'une connaissance approfondie de la personnalité du mineur préalable à toute décision, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d'une investigation permettant au procureur de la République, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites,de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.