Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 231 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'article 78 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 78‑1 A. – Avant de statuer sur l'orientation de l'enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s'il y a lieu, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête entre le procureur de la République et les parties.

La procédure française de tradition inquisitoriale considère d'une manière séparée, voire étanche, la phase d'enquête, consacrée à la recherche des preuves de la phase proprement judiciaire, soit par saisine d'un juge d'instruction soit par saisine d'un tribunal. Cette seconde phase ouvrent des droits à la personne poursuivie, dans une application du principe du contradictoire.

Cependant comme le rapport Beaume de 2014 le soulevait, l'éventuelle nécessité d'une mise en état des affaires pénales s'impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour mais aussi pour les éventuelle victimes.

Prenant en compte les réticences du rapport précité, le présent amendement vise donc à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête, respectant un équilibre entre d'une part le principe de l'orientation pénale en temps réel en fin d'enquête et d'autre part une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de l'enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l'indemnisation de la victime.

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