Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 269 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
« Cette règle est d'ordre public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement participe à rendre effectif l'inversion de la logique du tout carcéral en rendant obligatoire et d'ordre public à quelque moment que ce soit de la procédure pénale l'obligation de motiver le choix d'enfermer une personne au regard d'une autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.

Cette disposition préserve l'office du juge mais impose une obligation de motivation circonstanciée de l'emprisonnement comme dernier recours, car le juge est tenu d'examiner les raisons de l'impossibilité de prononcer une mesure en milieu libre.

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