Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 341 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.

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Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4°bis L'article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu'après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 41‑1 du présent code. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer un article 4° bis dans le I de l'article 38 du projet de loi.

L'objectif de cet amendement est de systématiser le recueil d'éléments de personnalité pour optimiser l'efficacité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Le projet de loi entend promouvoir le recours à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), pour une meilleure efficacité de la procédure pénale. Aujourd'hui, alors même que le recueil d'éléments de personnalité est un prérequis indispensable pour la mise en œuvre de la CRPC, cette étape n'est pas mise en œuvre de manière systématique. Le défaut de ces éléments de personnalité peut aussi être un élément d'explication de l'échec de cette procédure. Cette situation est totalement éludée par l'étude d'impact et l'exposé des motifs alors même qu'elle constitue une réalité au sein des juridictions.

Au regard de ces éléments, le recours à une enquête sociale renforcée devrait être rendu obligatoire dès lors que la CRPC est mise en œuvre. Cette systématisation effective irait dans le sens de la promotion de la personnalisation de la réponse pénale.

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