Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 455 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :

« I A. – L'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l'établissement ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe « Socialistes et apparentés » vise à poser une définition claire de la notion de médiation.

En l'état actuel du droit, une telle définition fait gravement défaut.

Alors que le présent projet vise à accorder une grande place à ce type de règlement alternatif il est essentiel que le législateur fixe le cadre de ce qu'est une médiation.

Tel est le sens de cet amendement.

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