Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 467 (Rejeté)

(1 amendement identique : 141 )

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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À l'alinéa 21, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

Exposé sommaire :

Ces alinéas visent à modifier l'article 230‑32 du code de procédure pénale afin d'unifier le recours aux techniques de géolocalisation pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement.

Le droit actuel permet le recours à la géolocalisation en distinguant les délits d'atteintes à la personne, d'évasion ou de complicité, punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, et les autres délits, punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

Il s'agit ici de faire entrer dans le droit commun des dispositions qui avaient initialement vocation à être exceptionnelles.

Si le Sénat a atténué en première lecture certaines dérives sécuritaires du Gouvernement, force est de constater qu'il demeure dans ce texte quelques mesures excessives au regard des standards de l'État de droit. En effet, le seuil de 3 ans de peine encourue, prévu par l'article 27 du projet de loi, aurait pour conséquence un élargissement considérable du nombre de délits pour lesquels il serait désormais possible de recourir aux moyens de géolocalisation.

La CNCDH et les institutions d'avocats s'opposent à cette mesure, comme permettant justement des actes très intrusifs dont le caractère proportionné à des infractions trop nombreuses ou de médiocre gravité est contestable. Par ailleurs, les avocats estiment que l'augmentation des pouvoirs de flagrance ou en préliminaire, procédures dans lesquelles les droits de la défense sont, à leurs yeux, encore très insuffisamment garantis, préfigure la suppression de l'instruction préparatoire. Le rapport de Messieurs Beaume et Natali, relatif aux chantiers de la justice, proposait ainsi une unification simplificatrice, au seuil de cinq ans, afin d'assurer une meilleure proportionnalité.

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