Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 473 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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À l'alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« vingt ».

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes. Le texte de la commission a maintenu ce délai de 15 jours.

Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition atteint aux droits de la défense en ce qu'elle ne permet pas de garantir l'égalité des armes. Le respect du contradictoire n'est pas et ne peut être optionnel.

Il s'agit d'une restriction drastique du caractère contradictoire du règlement de la procédure, affaiblissant les droits de la défense et par conséquent la protection du justiciable.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à allonger ce délai à 20 jours.

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