Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 478 (Rejeté)

Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 5 :

« Le regroupement de plusieurs poursuites ne peut être prononcé qu'après information de l'avocat et accord du prévenu. »

Exposé sommaire :

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l'occasion d'un seul jugement tel qu'il est envisagé par l'article 39 du projet de loi présente une utilité car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l'occasion d'une audience unique.

Une telle proposition, approuvée largement au sein de l'institution judiciaire, est déjà souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu.

Toutefois, en l'état du texte du projet de loi, les droits de la défense peuvent se trouver lésés car le regroupement pourrait être imposé dans le cadre de procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d'urgence et de complexité différenciés.

Finalement, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d'efficacité et d'allègement des charges de la procédure et d'organisation des juridictions pourrait constituer une atteinte aux droits de la défense.

C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l'accord du prévenu afin d'assurer une conciliation plus satisfaisante entre l'efficacité recherchée et les droits de la personne poursuivie.

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