Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 482 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« à l'exception des violences commises par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».

Exposé sommaire :

A son origine en 1972, le champ d'application de la formation correctionnelle à juge unique était réservé aux délits simples et de faible gravité.

Au fil des années, le champ de compétence de la formation correctionnelle à juge unique s'est considérablement étendu et concerne des contentieux sensibles avec le prononcé de peines d'emprisonnement en années.

L'article 40 du projet de loi s'inscrit dans la démarche d'extension de cette procédure en proposant d'inclure dans son champ de nouveaux délits.

Pourtant la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d'impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels.

Il parait donc essentiel que les faits graves, tels que les violences conjugales soient exclues de ce recours au juge unique.

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