Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 500 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 963 972 1017 )

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L'article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ». »

Exposé sommaire :

Le Sénat a adopté un amendement qui entend tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l'enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l'auteur de l'infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d'aller plus loin et de permettre à la victime d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.

Cette réforme correspond à une réelle exigence de justice, l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions pouvant être utile à une victime.

Il est donc proposé de modifier le dispositif juridique de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire en :

- informant obligatoirement la victime de son droit d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l'ordre ;

- prévoyant les modalités concrètes de la présence de l'avocat auprès de la victime : droit de poser des questions à la fin de l'audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.

Les frais liés à l'assistance de l'avocat ne peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

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